Depuis l’année 2017, il semble que, dans le monde entier la volonté de tous les pays de lutter contre le blanchiment d’argent d’une part et la fraude fiscale de l’autre a poussé les autorités fiscales nationales à rallonger les bibles fiscales par de nouveaux articles

et de nouvelles instructions pour les banques.

Ainsi, en 2019, les articles 135c, 135d et 243, nouveaux, détaillent l’ensemble des procédures obligatoires que doit exécuter une banque lorsqu’un résident fiscal “étranger” dispose d’un compte chez elle.

C’est pourquoi, de la lecture de ces procédures et règlements, les conclusions suivantes s’imposent :

Il est de la responsabilité de l’établissement bancaire, de définir clairement où se situe la résidence fiscale du détenteur du compte.

C’est à partir de sa résidence que seront établies les procédures de surveillance et les déclarations au fisc du pays concerné.

Il est donc capital de comprendre de ce fait quelles sont les instructions selon lesquelles la banque définira la résidence fiscale.

Ainsi le “premier supplément” du règlement du code fiscal israélien stipule au Paragraphe III :

  • La première distinction concerne le montant capitalisé cumulé dans le compte banque. Si le montant est inferieur à un million de $ au 31.12 de 2018 ou au 31.12 des années suivantes (compte à “valeur basse”) la surveillance sera moins sévère
    que pour les comptes dont le montant capitalisé cumulé sera supérieur à ce plafond. (Compte à “valeur élevée”)
  • Le deuxième élément remarquable qui influencera sérieusement le niveau de surveillance et/ou de recherches parallèles par l’établissement bancaire, sera le niveau de confiance accordé au détenteur du compte.

En effet, comme nous allons le détailler par la suite, en cas de manque de confiance sur la fiabilité des informations données par le détenteur du compte, l’établissement bancaire a l’obligation de rechercher à son initiative,  et dans un premier temps
à l’insu du propriétaire du compte, des informations spécifiques à définir.

  • Le troisième point, intéressant à relever, concerne-la ou les résidences fiscales.

En effet, une résidence fiscale est normalement unique et un même individu ne peut a priori pas être résident fiscal dans plusieurs pays.

Cependant, comme il est stipulé dans l’ensemble de ces règlements fiscaux, la banque recherchera les preuves concernant “la ou les résidences fiscales de cet individu“. 

Il s’agit donc, pour la banque, d’engager certaines vérifications spécifiques selon le type de compte.

Un compte à “valeur basse” :

Comme détaillé dans le paragraphe III règlement b, les recherches seront les suivantes :

  • L’adresse d’habitation de l’individu selon la déclaration de ce dernier doit être vérifiée.
  • En cas de méfiance, il est indispensable d’effectuer des recherches sur internet ou d’autres moyens électroniques sur l’identité du détenteur de compte et son lieu d’habitation, ainsi que sur son adresse postale ou/et électronique,
    sur ses différents numéros de téléphone auxquels il est joignable, ainsi que les transferts bancaires ,à partir de  ou vers des comptes étrangers; ou bien une procuration sur son compte banque qui aurait été donnée à un autre résident étranger ou israélien.

Si ces recherches n’ont pas débouché sur des informations qui contrediraient la résidence fiscale transmise par le détenteur du compte, alors les recherches s’arrêteront là et la banque n’aura plus de vérifications supplémentaires à mener.

Si ces recherches auraient mis en lumière plusieurs résidences fiscales du détenteur du compte, la banque, (règlement III/b/5), exigera alors les documents nécessaires pour établir l’ensemble de ses résidences fiscales. Dans ces pays,
il devra alors déclarer les revenus réalisés en Israël.

Un compte à “valeur élevée” :

Comme détaillé dans le paragraphe III.c, les recherches seront les suivantes :

  • Quelle que soit la confiance portée au détenteur du compte, des recherches électroniques seront effectuées telles que décrites dans le paragraphe précèdent.
  • Des recherches papier également, seront effectuées et pourront remonter jusqu’à 5 années d’historique du compte et de ses opérations.

Dans la mesure ou l’établissement financier serait arrivé à la conclusion que le détenteur du compte a des résidences fiscales supplémentaires, il enverra une lettre d’information à ce dernier en le prévenant que ses états bancaires seront déclarés désormais à l’autorité du fisc correspondant.

Toutes ces informations concernent les détenteurs de compte étrangers.

La question est de savoir dans quelle mesure ces lois concernent également les “olims hadashims ” qui sont résidents fiscaux israéliens, mais qui détiennent une autre citoyenneté et qui bénéficient d’exonérations diverses d’impôts, selon la convention France-Israël et le fisc israélien ?

Aucune mesure écrite n’évoque la coopération entre les banques israéliennes et le fisc israélien qui porterait sur la teneur des virements faits à partir de comptes étrangers ou vers des comptes étrangers.

Mais je pense que prudence s’impose et qu’il est impératif que le “olé hadash ” régule sa situation fiscale en cas de besoin afin d’éviter pénalités et ennuis divers.